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Mandat de protection future, une grande avancée dans le droit monégasque

Mandat de protection future, une grande avancée dans le droit monégasque

31/10/2019
Le 2 juillet 2019 est entrée en vigueur la loi n°1.474, issue du projet de loi n°958, voté par le Conseil National le 24 juin 2019, et introduisant dans le Code Civil diverses dispositions en matière de « mandat de protection future » relative à l’anticipation et l’organisation d’une éventuelle incapacité à venir du mandant, optimisant la protection de ses intérêts.
 

I - Les dispositions générales du mandat de protection future


Ce type de mandat, connu en France depuis le 1 janvier 2009, constitue un mécanisme très innovant par rapport au régime de protection judiciaire déjà existant qui fonctionnait principalement par le biais de la tutelle (mesure de représentation) et de la curatelle (mesure d’assistance).

Désormais, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle (« le mandant ») peut charger une ou plusieurs personnes (membre de la famille, proche, tiers…) (« le mandataire »), par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Les hypothèses sont diverses et doivent être constatés médicalement.


Quelles sont les vocations du mandat de protection future ?

Tel qu’il est défini à l’article 410-37 du Code Civil, le mandat de protection future a deux vocations principales, à savoir :
  • Organiser à l’avance la gestion de ses propres intérêts dans le cas d’une éventuelle incapacité,
  • Organiser à l’avance la gestion des intérêts de son enfant mineur ou majeur (sous certaines conditions) en cas de décès ou d’éventuelle incapacité.
C’est donc une mesure à caractère contractuel permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, de s’aménager son propre régime de protection.


 

II - Les formes à respecter pour l’établissement du mandat de protection future

Selon les dispositions de l’article 410-39, le mandat doit se faire impérativement par un acte notarié sous peine de nullité. Il doit être accepté par le mandataire dans les mêmes formes.

Si le mandat n’a pas encore pris effet, deux possibilités sont offertes :
  • Le mandant peut le modifier ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire ;
  • Le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.


Pour prendre effet, le mandat devra être homologué par le tribunal de première instance :
  • Si le mandat est conclu pour soi-même, l’homologation sera subordonnée à l’obtention d’un certificat médical certifiant l’inaptitude du mandant.
  • Si le mandat est conclu pour son enfant mineur, l’homologation sera subordonnée soit à l’obtention d’un acte de décès soit à l’obtention d’un certificat médical certifiant l’inaptitude du mandant.
  • Si le mandat est conclu pour son enfant majeur, l’homologation sera subordonnée à l’obtention d’un certificat médical certifiant l’inaptitude de ce dernier.

Durant la procédure d’homologation décrite ci-dessus, le mandant pourra accomplir tous actes d’administrations utiles.



III – Les pouvoirs accordés au mandataire


Le mandant est libre de confier la gestion de tout ou partie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes choisies par lui-même.

Le mandataire aura le pouvoir d’accomplir tous les actes patrimoniaux prévus par le mandat, à l’exception des actes de disposition à titre gratuit, qui eux, devront être accordés par le Tribunal de première instance.

Cependant, l’activité du mandataire sera très encadrée. En effet, un inventaire du patrimoine du mandant sera réalisé à l’ouverture de la mesure, une actualisation sera faite en cours du mandat et un compte de gestion devra être transmis de manière annuelle au juge.

En parallèle, le mandataire devra rendre compte, annuellement, de la situation personnelle du mandant ou de l’enfant majeur incapable et des actes qu’il aura réalisés pour assurer sa protection.

Même si le mandataire réalise ses missions, en principe à titre gratuit, une rémunération peut être prévue dans le mandat. Quant aux frais engagés par le mandataire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, ils pourront également lui être remboursés.



IV – La fin du mandat de protection future


Le mandat prend fin pour plusieurs raisons :
  • Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé ;
  • Le décès du mandant ou son placement en curatelle ou en tutelle ;
  • Le décès du mandataire ou son incapacité ;
  • La révocation du mandat par le juge des tutelles ou le tribunal de première instance dans certains cas particuliers.



V – Les avantages du mandat de protection future

  • Liberté contractuelle : le régime de protection est organisé en fonction des aspirations et préoccupations du mandant.
  • Simplicité et rapidité : la procédure est beaucoup plus simple et rapide que la mise en place d’un régime de protection légale (tutelle ou curatelle).
  • Excellent instrument de protection pour soimême ou pour ses proches : ce mandat organise ainsi une protection juridique surmesure de la personne vulnérable et de son patrimoine, sans lui faire perdre ses droits et sa capacité juridique.


Pour plus d'informations, merci de contacter Guillaume Luce, Legal Consultant : g.luce@rosemont.mc